Les conditions préalables au recouvrement forcé
La présence de la formule exécutoire sur le titre :
Le titre doit revêtir la formule exécutoire pour qu’un Commissaire de Justice puisse procéder au recouvrement forcé (article 502 du code de procédure civile). A défaut, le Commissaire de Justice doit refuser de prêter son ministère.
Pour les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou les copies exécutoires des actes notariés, la formule exécutoire est ainsi rédigée :
Pour les décisions des juridictions de l’administratif, la formule exécutoire est rédigée de cette manière :
La signification préalable de la décision de justice :
Le titre doit avoir été préalablement faire l’objet d’une notification* pour pouvoir être mis à exécution (article 503 du code de procédure civile).
Dans la majorité des cas, c’est la notification qui fait courir les voies de recours ordinaires (appel, opposition) et extraordinaires (pourvoi en cassation, tierce opposition) contre la décision.
Les décisions de l’ordre judiciaire (sauf en matière gracieuse) doivent être notifiées par voie de signification* (article 675 du code de procédure civile).
Les décisions de l’ordre judiciaire peuvent être notifiées pendant 10 ans (sauf si l’obligation qui est constatée dans le jugement se prescrit par un délai plus long).
Le Commissaire de Justice vérifiera toujours que la décision de justice a été notifiée avant de procéder au recouvrement forcé.